Différents emplois publics sont expressément classés dans la "catégorie active". De là, la possibilité pour ceux qui les exercent de partir à la retraite plus tôt, parfois avec une pension majorée. Mais d'autres conditions que la pénibilité des tâches doivent être remplies. On fait le point sur la distinction majeure, au regard de la retraite notamment, entre les catégories active et sédentaire en 10 points.
A quoi les notions de catégories « active » et « sédentaire » correspondent-elles ?
Un emploi public de catégorie active est un emploi qui présente un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, justifiant un départ anticipé à la retraite. Sont, par exemple, concernés les sapeurs-pompiers, les policiers ou des emplois dans le secteur médical. Le classement en catégorie active ne concerne par conséquent qu’un nombre limité d’emplois.
Par risque particulier ou fatigues exceptionnelles, on entend les risques inhérents de façon permanente à un emploi et conduisant, par le simple exercice de celui-ci, à une usure prématurée de l’agent qui soit telle qu’elle justifie un départ anticipé à la retraite.
Par ailleurs, tout emploi non désigné par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement est réputé être classé en catégorie sédentaire.
Quelle différence existe-t-il avec les catégories hiérarchiques ?
Les deux catégories sédentaire et active sont aussi parfois désignées par des lettres : A (catégorie sédentaire) et B (catégorie active). Il convient de ne pas confondre cette classification avec les catégories hiérarchiques A, B et C, qui classent les cadres d’emplois en fonction du niveau de qualification requis pour y accéder.
FOCUS
- Définition – Tout emploi non désigné par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement est réputé être classé en catégorie sédentaire.
- Retraite – Le fait d’occuper pendant une certaine durée un emploi de catégorie active donne notamment la possibilité au fonctionnaire concerné de partir à la retraite de manière anticipée.
- Nombre limité – Le classement en catégorie active ne concerne qu’un nombre limité d’emplois soumis à ce risque particulier ou à des fatigues exceptionnelles.
Comment le classement dans la catégorie active s’opère-t-il ?
Le classement des emplois dans la catégorie active intervient par le biais d’arrêtés interministériels (arrêtés conjoints des ministres chargés de la Sécurité sociale, des Collectivités territoriales, de la Santé et du Budget), après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière, selon les cas (décret n°2003-1306, art. 25). Il résulte des tableaux annexés à l’arrêté du 12 novembre 1969.
De plus, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) rappelle que ce classement a un caractère strictement limitatif et qu’il ne peut être étendu ni par assimilation, ni par analogie (cf. site web de la CNRACL).
Tout emploi non classé en catégorie active est un emploi de catégorie sédentaire. En outre, les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d’emplois et nommés à l’un des emplois classés en catégorie active bénéficient de ce classement à compter de leur affectation.
Un emploi, des fonctions, un ensemble d’emplois et de fonctions appartiennent à la catégorie active à la date d’application de l’arrêté qui les a expressément classés dans cette catégorie. Il n’a pas d’effet rétroactif, la période antérieure relève donc de la catégorie sédentaire.
Enfin, l’appartenance à la catégorie active ne dépend pas uniquement du grade détenu par le fonctionnaire. Il dépend aussi, et surtout, de la pénibilité des fonctions qu’il exerce.
De quelle manière les tableaux de classification des emplois en catégorie active s’organisent-ils ?
L’arrêté du 12 novembre 1969 distingue deux tableaux.
Le premier concerne les emplois relevant de trois domaines :
- sécurité et police ;
- service de santé des collectivités territoriales et établissements publics d’hospitalisation, de soins et de cure ;
- services divers.
Le second tableau liste les emplois spécifiques de la catégorie active relevant des administrations parisiennes, telles que la préfecture de police ou l’assistance publique de Paris.
L’appartenance à la catégorie active ouvre-t-elle droit à des bénéfices ?
Le fait d’occuper durant une certaine durée (lire la question suivante) un emploi de catégorie active donne la possibilité au fonctionnaire concerné de partir à la retraite de manière anticipée, pour l’heure, avant 62 ans.
Pour certains emplois, cela ouvre droit aussi à des bonifications et à des majorations de la retraite. Ces bonifications sont des trimestres supplémentaires « gratuits » accordés lors du calcul de la pension de retraite ; les majorations sont des augmentations du montant de la pension.
Une durée minimale de service relevant de la catégorie active est-elle prévue ?
Actuellement, la durée de services exigée dans la catégorie active afin de bénéficier d’un départ anticipé varie entre quinze et dix-sept ans selon l’année au cours de laquelle est atteinte la durée de services actifs exigée. Par exemple, avant le 1er juillet 2011, elle est de quinze ans.
Elle passe à seize ans et deux mois pour 2013 et dix-sept ans à compter du 1er janvier 2015 (décret n°2011-2103, art. 6). Il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire termine sur un emploi relevant de la catégorie active.
Quelles sont les conditions d’âge légal de départ à la retraite et la durée minimale de services en catégorie active ?
Ces conditions d’âge varient selon la date de naissance du fonctionnaire concerné. Ainsi, pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960, la liquidation de la pension peut intervenir dès l’âge de 57 ans sous réserve qu’ils aient rempli la condition de durée minimale de services exigée pour un départ au titre de la catégorie active (décret n°2003-1306, art. 26).
La durée des services effectifs exigée pour un départ au titre de la catégorie active est progressivement élevée de deux ans. Elle est déterminée en fonction de la date à laquelle les agents atteignent la durée de quinze ans de services actifs (décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, art. 6). Une période transitoire a été instaurée pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1959 : pour eux, l’âge légal de départ à la retraite augmente de manière progressive par génération (décret n°2011-2103, art. 2).
Quels sont les emplois classés en catégorie active dans les domaines de la sécurité et de la police ?
La liste exhaustive des emplois territoriaux des domaines de la sécurité et de la police classés en catégorie active est disponible sur le site de la CNRACL.
Il convient de préciser que, s’agissant des sapeurs-pompiers professionnels, les intéressés doivent être affectés dans un service départemental d’incendie et de secours. Par exemple, les capitaines, commandants et lieutenants-colonels appartiennent à la catégorie active, de même que les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux ou les infirmiers de sapeurs-pompiers (classe normale, classe supérieure, hors classe), mais aussi, les sapeurs, caporaux et caporaux-chefs, les sergents et les adjudants.
S’agissant de la police municipale, les emplois de gardien brigadier et les brigadiers-chefs principaux, par exemple, relèvent de la catégorie active à compter du 1er janvier 2017. Les gardes champêtres et les chefs de police municipale sont classés, eux, en catégorie sédentaire.
Les personnels territoriaux relevant du secteur médicosocial bénéficient-ils à la catégorie active ?
Comme le précise la CNRACL, certains fonctionnaires territoriaux affectés dans un service de santé bénéficient du classement de leurs services en catégorie active.
FOCUS
- En effet, selon la jurisprudence (1), les emplois listés par l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 (tableau I, rubrique 2) ne sont pas limités aux agents relevant de la fonction publique hospitalière. Ils incluent également les agents de la fonction publique territoriale affectés dans les services de santé, notamment dans les centres médicosociaux.
En l’absence de définition de cette notion, le conseil d’administration de la CNRACL a établi une liste tenant compte de certains critères, comme le financement direct ou indirect de la structure par l’assurance maladie, la nature curative des soins dispensés et le rattachement à une collectivité locale.
Cette liste évolue en fonction de la création de nouvelles structures répondant à ces critères. Dans cette liste non exhaustive figurent, par exemple, les centres de santé ou les services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et adultes handicapées. Ainsi, les fonctionnaires territoriaux affectés dans l’une de ces structures et titulaires d’un emploi visé à l’arrêté interministériel de classement, rubrique services de santé et établissements publics d’hospitalisation de soins et de cure, bénéficient du classement en catégorie active à la condition qu’ils soient en contact direct et permanent avec les malades.
La CNRACL précise que les arrêtés de nomination, d’avancement de grade ou de promotion doivent expressément préciser l’emploi détenu et, si nécessaire, l’affectation et/ou les fonctions exercées. L’absence de cette mention sur les arrêtés peut compromettre la reconnaissance de la catégorie active.
Quels sont les emplois du secteur médicosocial et autres relevant de la catégorie active ?
Depuis le 1er janvier 2022, les auxiliaires de puériculture territoriaux de classe normale et de classe supérieure, ainsi que les aides-soignants territoriaux de classe normale et de classe supérieure (décret n°2021-1882) appartiennent à la catégorie active.
Les adjoints techniques territoriaux principaux relèvent de la catégorie active à compter du 1er janvier 2017, sous réserve que la collectivité qui emploie l’agent atteste que celui-ci continue de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses.
De même, les adjoints techniques territoriaux appartiennent à la catégorie active à compter du 1er janvier 2017, sous réserve pour ceux relevant de la 1re classe, que la collectivité qui emploie l’agent atteste que celui-ci continue de participer effectivement à la collecte des ordures ménagères pour au moins la moitié de la durée légale de travail.
RÉFÉRENCES
- Décret n°2022-350 du 11 mars 2022, relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale.
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
- Arrêté du 12 novembre 1969, relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B.
Sources la Gazette des Communes Par Sophie Soykurt
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