La mobilité des agents publics territoriaux en 10 questions.

Publié le 20 février 2024 à 12:00

La mobilité des fonctionnaires peut s’effectuer vers une autre fonction publique, le secteur privé ou encore des organismes internationaux. Elle peut aussi concerner les contractuels. Garantie fondamentale de la carrière des agents, elle a été renforcée par une ordonnance d'avril 2017.

Qu’est-ce que la mobilité des agents publics ?

Destinée à favoriser la diversité des personnels, la mobilité permet aux agents de changer d’emploi tout en restant dans la même collectivité (mobilité fonctionnelle), ou bien de garder le même emploi mais en l’exerçant dans un autre lieu (mobilité géographique).

La mobilité permet également aux agents publics de changer de fonction publique, voire d’accéder au secteur privé.

La mobilité est consacrée par le statut général des fonctionnaires : l’accès des fonctionnaires aux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune des trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale), constituent des garanties fondamentales de leur carrière (article 14, loi n°83-634).

La mobilité des agents publics a été renforcée, en 2017, par l’ordonnance du 13 avril, et  par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Quels sont les différents outils de mobilité ?

L’accès des fonctionnaires territoriaux aux deux autres versants de la fonction publique peut s’effectuer par le biais d’un détachement, suivi d’une intégration. Les statuts particuliers régissant les cadres d’emplois territoriaux peuvent également prévoir cet accès par la voie des concours internes et troisièmes concours.

Par ailleurs, la mobilité des fonctionnaires entre les fonctions publiques peut s’exercer par la mise à disposition et l’intégration directe (sans passer par un détachement).

Enfin, la mobilité des fonctionnaires territoriaux au sein de la fonction publique territoriale (FPT) peut être réalisée par voie de mutation. Il existe deux types de mutations : internes et externes.

Les premières consistent en un changement d’affectation au sein de la même collectivité territoriale ou du même établissement public local (lire notamment art. 52, loi n° 84-53). Désormais, les commissions administratives paritaires (CAP) n’ont plus à connaître de ces mutations.

Les secondes, les mutations externes, correspondent aux mouvements de fonctionnaires d’une collectivité (ou établissement public local) vers un(e) autre.

Contrairement aux autres dispositifs, la mutation permet simplement de changer d’emploi, tout en conservant son grade.

Qu’est-ce que le droit au départ ?

Le droit au départ est consacré par l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983. Sauf nécessité de service ou en cas d’avis défavorable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l’administration d’origine ne peut s’opposer au départ de l’un de ses agents vers un organisme public ou privé qui a accepté de l’accueillir. Un délai maximal de préavis de trois mois peut, toutefois, être exigé.

Le silence gardé par l’administration pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

Comment changer de collectivité territoriale ?

Ce changement peut intervenir par le biais d’une mutation externe (art. 51, loi n° 84-53).

La mutation est prononcée par l’autorité territoriale d’accueil. Elle prend en principe effet à l’expiration d’un délai de préavis (en principe, de trois mois au maximum), après sa notification à l’autorité territoriale d’origine. Un mécanisme de régulation existe lorsque la mutation intervient dans les trois ans suivant la titularisation du fonctionnaire territorial.

Par ailleurs, un fonctionnaire territorial peut être détaché auprès d’une autre collectivité territoriale ou établissement public local que le sien, même si désormais il peut aussi être détaché dans un emploi de la collectivité ou de l’établissement dont il relève.

Enfin, la mise à disposition peut également permettre à un fonctionnaire d’exercer ses fonctions auprès d’une autre collectivité territoriale (ou l’un de ses établissements publics). Tout en demeurant dans son cadre d’emplois, l’intéressé exerce alors ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Il est réputé occuper un emploi dans son cadre d’emplois ou corps d’origine et continue à percevoir la rémunération correspondante.

Comment s’orienter vers une autre fonction publique ?

Outre le tour extérieur, les troisièmes concours ou les concours internes, un fonctionnaire territorial peut s’orienter vers la fonction publique de l’Etat ou la fonction publique hospitalière par le biais

  • d’une mise à disposition,
  • d’un détachement (suivi ou non d’une intégration)
  • ou d’une intégration directe.

Le détachement ou l’intégration sont ouverts à tous les corps et cadres d’emplois, en dépit de l’absence de disposition ou de l’existence de disposition contraire prévue par les statuts particuliers (art. 13 bis, loi n° 83-634).

Le détachement ou l’intégration sont ouverts à tous les corps et cadres d’emplois, en dépit de l’absence de disposition ou de l’existence de disposition contraire prévue par les statuts particuliers. Toutefois, les membres des corps ou cadres d’emplois dont au moins l’un des grades d’avancement est également accessible par la voie d’un concours peuvent être détachés, en fonction de leur grade d’origine, dans des corps ou cadres d’emplois de niveau différent.

Une mobilité internationale est-elle possible ?

Les agents peuvent bénéficier d’une mobilité au sein d’un des Etats de l’Union européenne ou d’un des Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen.

Plus largement, une mobilité internationale, notamment auprès d’organismes internationaux, est également possible. Ainsi, sous certaines conditions, un détachement peut avoir lieu pour permettre au fonctionnaire de participer à des missions de coopération internationales.

De plus, le législateur permet également la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux auprès d’organisations internationales intergouvernementales et d’Etats étrangers. Dans ce cas, le fonctionnaire mis à disposition doit conserver, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine.

Quelles sont les modalités d’accès au secteur privé ?

Outre la mise en disponibilité, le détachement peut, sous certaines conditions, permettre aux fonctionnaires territoriaux de travailler au sein d’organismes privés. De plus, les fonctionnaires territoriaux peuvent également être mis à disposition d’organismes de droit privé, dès lors que ceux-ci contribuent à la mise en œuvre d’une politique publique de l’Etat ou des collectivités territoriales.

La mise à disposition est alors possible pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes.

Les agents contractuels ont-ils droit à la mobilité ?

En principe, seuls les fonctionnaires titulaires peuvent bénéficier d’une mutation. Les stagiaires et les agents contractuels en sont exclus.

Toutefois, la loi du 6 août 2019 a instauré, pour les agents recrutés par contrat à durée indéterminée, la possibilité de bénéficier de la portabilité de leurs CDI en cas de mutation au sein d’une même collectivité (ou établissement), mais aussi en cas de départ vers la FPE ou la FPH. Autrement dit, s’il souhaite changer d’emploi ou d’employeur, un agent en CDI peut, sous certaines conditions, conserver la durée indéterminée de sa relation d’emploi. En effet, si un agent lié par un CDI à une collectivité ou un établissement public local ou une personne morale relevant de la FPE ou de la FPH se voit proposer, par sa collectivité (ou son établissement) ou une autre collectivité (ou un autre établissement public local), un nouveau contrat sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, il peut conserver le bénéfice de son CDI. C’est à l’autorité territoriale d’en décider, par décision expresse  (art. 3-5, loi n° 84-53).

Par ailleurs, les agents territoriaux employés par CDI peuvent également, s’ils l’acceptent, bénéficier d’une mise à disposition (décret n° 88-145, art. 35-1). Ils ont la possibilité de solliciter un congé de mobilité. Non rémunéré, celui-ci est accordé sous réserve des nécessités de service, lorsque l’agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée (art. 35-2).

Enfin, en cas de transfert d’activité de service public administratif vers une personne publique, la reprise des contrats avec certains aménagements est prévue

Enfin, la reprise des contrats est prévue en cas de transfert d’activité de service public administratif vers une personne publique (loi n° 83-634, art. 14 ter).

Qu’est-ce que l’indemnité de départ volontaire ?

Les modalités de versement de l’indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale sont prévues par le décret du 18 décembre 2009 (n° 2009-1594). Le fonctionnaire territorial qui démissionne à la suite d’une restructuration dans le cadre d’une opération de réorganisation de service peut en bénéficier, à condition qu’une délibération le prévoie. Il en va de même pour les agents territoriaux bénéficiant d’un CDI. Les intéressés doivent être à plus de cinq ans de l’âge minimum de départ en retraite et ne pas être à nouveau recrutés dans la fonction publique dans les cinq années suivant leur démission.

Quels sont les principaux apports de la loi du 6 août 2019 en matière de mobilité ?

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique comporte des dispositions destinées à renforcer la mobilité des agents publics. On notera, par exemple, la portabilité des droits acquis sur un compte personnel de formation (loi n° 2019-828, art. 58) ou encore le détachement d’office de fonctionnaire en cas d’externalisation (loi n°2019-828, art. 76 ; loi n° 83-634, art. 15).

La loi du 6 août 2019 a également instauré la possibilité d’une portabilité des CDI entre les trois versants de la fonction publique, même s’il ne s’agit pas d’une obligation de reprise du CDI par le nouvel employeur et s’ils n’ont pas vocation à conserver les stipulations de leur contrat (loi n° 2019-828, art. 71).

Enfin, la loi facilite également le départ d’agents publics vers le secteur privé en instaurant une procédure expérimentale de rupture conventionnelle ouverte jusqu’en 2025 (loi n° 2019-828, art. 72).

 

Sources la Gazette des communes par Sophie Soykurt

Ajouter un commentaire

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire.